R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
35.2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 147.0.3 de la Loi, les taux d’intérêt sont ceux applicables à un remboursement de cotisations ou, le cas échéant, de contributions de l’employé qui sont établis:
1°  à l’annexe VI de la Loi, dans le cas du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, d’un régime de retraite qui réfère à l’intérêt du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou d’un régime de retraite qui ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement;
2°  à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et ceux auxquels réfère l’article 406 de cette loi, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  par les régimes de retraite concernés, dans le cas des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec.
En outre, si le régime de retraite ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement pour toute période antérieure au 1er juillet 1973, le taux est fixé à 5% par année.
D. 302-96, a. 3; C.T. 202419, a. 8.
35.2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 147.0.3 de la Loi, les taux d’intérêt sont ceux applicables à un remboursement de cotisations ou, le cas échéant, de contributions de l’employé qui sont établis:
1°  à l’annexe VI de la Loi, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un régime de retraite qui réfère à l’intérêt du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un régime de retraite qui ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement;
2°  à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et ceux auxquels réfère l’article 406 de cette loi, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  par les régimes de retraite concernés, dans le cas des autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec.
En outre, si le régime de retraite ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement pour toute période antérieure au 1er juillet 1973, le taux est fixé à 5% par année.
D. 302-96, a. 3; C.T. 202419, a. 8.
35.2. Pour les fins du premier alinéa de l’article 147.0.3 de la Loi, les taux d’intérêt sont ceux applicables à un remboursement de cotisations ou, le cas échéant, de contributions de l’employé qui sont établis:
1°  à l’annexe VI de la Loi, dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un régime de retraite qui réfère à l’intérêt du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou d’un régime de retraite qui ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement;
2°  à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et ceux auxquels réfère l’article 406 de cette loi, dans le cas du régime de retraite du personnel d’encadrement;
3°  par les régimes de retraite concernés, dans le cas des autres régimes de retraite administrés par la Commission.
En outre, si le régime de retraite ne prévoit pas de taux d’intérêt pour un tel remboursement pour toute période antérieure au 1er juillet 1973, le taux est fixé à 5% par année.
D. 302-96, a. 3; C.T. 202419, a. 8.